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Réforme des cotisations des PAMC

De nouvelles dispositions concernant les cotisations dues par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont prévues.

Rappel des dispositions actuelles

Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) bénéficient d'un régime d'assurance maladie, maternité et décès particulier, rattaché au régime général de sécurité sociale, et autonome par rapport au RSI maladie (c. séc. soc. art. L. 722-1). À ce titre, ils sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie auprès de l'URSSAF.

Relève obligatoirement du régime d'assurance maladie, maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (régime des PAM) tout praticien ou auxiliaire médical exerçant son activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une convention conclue avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, en l'absence de convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle. Les médecins du secteur II peuvent opter soit pour le régime des praticiens et auxiliaires médicaux sous certaines conditions, soit pour le régime social des indépendants.

Actuellement, le taux de la cotisation maladie due par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est fixé à 9,80 %. À cette cotisation, s'ajoute une cotisation sociale de solidarité dont le taux est fixé à 0,01 % (c. séc. soc. art. D. 722-3).

La cotisation d'assurance maladie des PAM est calculée sur leur revenu d'activité non salarié. Sont donc pris en compte non seulement les revenus tirés de leur activité professionnelle exercée dans le cadre de la convention mais également ceux tirés de l'activité non conventionnée (c. séc. soc. art. L. 722-4). Il en est de même pour la cotisation sociale de solidarité.

La CPAM prend en charge 9,70 % de la cotisation maladie des praticiens et auxiliaires médicaux, ces derniers gardant à leur charge les 0,11 % restants (conv. nat. des médecins libéraux du 26 juillet 2011, art. 61). L'assiette de prise en charge de la cotisation maladie par la CPAM est limitée au revenu de l'activité conventionnée net de dépassement d'honoraires. Cette assiette peut donc être différente de l'assiette des cotisations dues par le praticien dans la mesure où la cotisation maladie due par celui-ci prend en compte son revenu global, y compris les revenus provenant d'une activité professionnelle non salariée non conventionnée. Les revenus provenant des dépassements d'honoraires sont quant à eux soumis à la cotisation totale, soit 9,81 %.

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Création d'une nouvelle contribution

Une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est créée au profit du régime d'assurance maladie-maternité. Le taux de cette contribution sera égal à 3,25 % (loi art. 84-1 ; c. séc. soc. art. L. 612-3 modifié). Par dérogation, pour l'année 2016, le taux de la contribution sera fixé à 1,65 % (loi art. 84-111).

Cette contribution remplacera la cotisation sociale de solidarité dont le taux est actuellement fixé à 0,01 % et qui est calculée sur l'ensemble des revenus tirés de l'activité professionnelle. Elle sera calculée et recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations sociales des travailleurs non-salariés (c. séc. soc. art. L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131 -6-2) mais sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés:

- des dépassements d'honoraires autorisés par la convention (c. séc. soc. art. L. 162-5, 18°, L. 162-5-13 et L. 162-14-1, 1°) ;

- des activités ne relevant pas du champ des conventions (c. séc. soc. art. L. 162-14-1), à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et de la participation à la permanence des soins (c. santé publique art. L. 1435-5).

Plafonnement de la participation financière de l'assurance maladie

Par ailleurs, jusqu'au 1er janvier 2018, la participation financière de l'assurance maladie (loi art. 89-11; c. séc. soc. art. L. 162-14-1, 5°) sera plafonnée, sauf en cas d'accord conclu à compter de la publication de la présente loi, à un montant calculé, pour chaque catégorie de revenus prise en compte dans les conventions, sur la base du taux des cotisations applicables à cette catégorie de revenus diminué de 0,1 point.

La participation financière de l'assurance maladie étant fixée par conventions avec un décompte en points de cotisations, dans l'attente des prochaines négociations conventionnelles qui seront engagées en 2016 et 2017, des dispositions législatives transitoires permettent de prévoir que le niveau de prise en charge de l'assurance maladie doit maintenir un taux minimal de cotisation d'assurance maladie, maternité et décès de 0,1 % sur les revenus « hors dépassements». Le champ des activités donnant lieu à prise en charge des cotisations par l'assurance maladie est par la même occasion précisé s'agissant de la permanence des soins.

Alignement progressif du taux de cotisations maladie sur celui du RSI

Par ailleurs, il est prévu que le taux de la cotisation maladie applicable dans le régime des PAMC soit progressivement aligné par décret sur celui applicable au régime social des indépendants (RSI), soit 6,50 %.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, le niveau global des prélèvements sur les revenus tirés d'une activité non conventionnée ou des dépassements sera ainsi pratiquement maintenu au niveau actuel (9,75 % à compter de 2017 en cumulant cotisation et contribution soit 6,50 % + 3,25 % - contre 9,81 % dans la situation actuelle). Afin de lisser l'impact de cette mesure, elle sera toutefois mise en œuvre progressivement sur deux années. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité et décès sera ainsi fixé en 2016 à 8,15 % et le taux de la contribution assise sur les revenus tirés des activités non conventionnées ou des dépassements sera alors de 1,65 point.

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Entrée en vigueur

Ces dispositions s'appliqueront aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, y compris en ce qui concerne les cotisations calculées à titre provisionnel pour l'exercice 2016 (loi art.84-III).

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