L'objectif du gouvernement de « favoriser la croissance et la transformation des entreprises », vient de se traduire par le vote de la loi Pacte. Une loi qui modifie notamment les seuils d'effectif et l'épargne retraite.
LES SEUILS D'EFFECTIF ADOUCIS
La loi Pacte instaure, au 1er janvier 2020, de nouvelles règles concernant les seuils sociaux des entreprises et les effets de leur franchissement. À cette date, le nombre de seuils sera, sauf exceptions, réduit à trois: au moins 11, au moins 50 et au moins 250 salariés.
Ainsi, seules les entreprises d'au moins 50 salariés (au lieu d'au moins 20) devront instaurer un règlement intérieur et payer la contribution au Fnal au taux de 0,50 %. Le seuil d'au moins 20 salariés étant toutefois maintenu en matière d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et, en principe, le franchissement d'un seuil ne produira d'effets, et donc de nouvelles obligations, qu'au bout de 5 ans.
LES DISPOSITIFS D'ÉPARGNE RETRAITE REFONDUS
L'épargne retraite fait également l'objet de nombreux aménagements.
En effet, la nouvelle loi crée le plan d'épargne retraite (PER), plan qui réunit des produits de retraite déjà existants comme le Perp, le contrat Madelin, le Perco et le contrat retraite de l'article 83. Concrètement, le PER pourra être alimenté par :
- des versements volontaires de l'épargnant
- des versements provenant de la participation et de l'intéressement ou d'un compte épargne temps
- des versements obligatoires (PER entreprise).
En outre, ce nouveau produit permettra désormais la sortie de l'épargne retraite en capital, et non plus seulement en rente viagère.
Enfin, dans certains cas (décès du conjoint, invalidité, liquidation judiciaire ...), les sommes qui y seront placées pourront être débloquées avant la liquidation de la retraite.
Reste maintenant aux pouvoirs publics à déterminer le régime fiscal attaché à ce nouveau type de placement.
Loi 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23, texte 2, art. 1 à 4, 38 à 40, 42, 47 et 48 ;
Conseil Constitutionnel, décision 2019-781 DC du 16 mai 2019, JO du 23, texte 4