Le gouvernement a finalement déposé à la suite de la réforme des retraites un amendement au PLFSS 2024 visant à harmoniser l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime du micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), et à compenser la baisse subséquente de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.
Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : les assiettes des cotisations sociales et de la CSG/CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux.
Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.
Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS
L'un des objectifs de la réforme consiste à harmoniser l’assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS, afin notamment d'établir une équité contributive entre indépendants et salariés.
A ce jour, l'assiette de la CSG et de la CRDS pour les travailleurs indépendants est plus large que l’assiette des cotisations sociales : les cotisations sociales obligatoires doivent être ajoutées pour le calcul de la CSG/CRDS, ce qui est source d'inégalités, de difficultés et de complexité pour les calculs et la répartition.
Pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises à compter du 1er janvier 2025 sur le revenu correspondant aux recettes après déduction des charges professionnelles hors cotisations et contributions sociales, abattu d’un taux fixe représentatif d’une partie des cotisations et contributions.
Ce taux d’abattement serait fixé à 26 %.
Cet abattement ne pourrait être :
- ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne pourrait dépasser le montant de la cotisation minimum d’assurance vieillesse,
- ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale à au PASS.
Exemple :
En simulant un bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG/CRDS dans le régime actuel, l'assiette des cotisations sociales du professionnel libéral en période de croisière est de 47 568 € et celle de la CSG/CRDS de 56 031 €.
En application du régime nouveau, sous réserve de l’application du plancher et du plafond, un professionnel libéral ayant un même bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG/CRDS serait soumis, à compter du 1er janvier 2025, aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS sur une base unifiée de 44 400 € (60 000 € - 26%).
Plus précisément :
- Pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des articles 93, 1 et 93 quater, I et III du CGI.
- Pour les professionnels relevant du régime micro-BNC, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), les cotisations et contributions seraient assises sur le montant du bénéfice déterminé après application de l'abattement de 34 %. Compte tenu de la rédaction des textes, l'abattement de 26 % ne devrait pas être appliqué.
- L’assiette des cotisations sociales inclurait également le montant des revenus de remplacement, sans lien avec une affection de longue durée, qui sont versés au travailleur indépendant :
• A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats Loi Madelin ;
• Par les organismes de sécurité sociale.
Vers une hausse des barèmes des cotisations pour compenser la baisse d'assiette
La baisse des prélèvements sociaux entraînée par ce nouveau calcul d’assiette serait compensée par une hausse des barèmes des cotisations sociales affectées à la retraite de base et à la maladie (nouveaux barèmes également à définir par décret).
Par ailleurs, les instances de gouvernance des caisses de retraite complémentaire devront également ajuster leurs barèmes de cotisations afin de réutiliser les marges de manœuvres restantes pour chaque population dans le renforcement des cotisations affectées à la retraite complémentaire. A défaut, il sera procédé à ces ajustements par décret.