La règle des 15 ans pour le calcul de la retraite de base est supprimée et l’assurance volontaire vieillesse est étendue aux anciens avocats.
Retraite de base
Actuellement, la pension de retraite de base des avocats est calculée comme suit (c. séc. soc. art. R. 723-37) :
-si le nombre de trimestres est au moins égal à celui requis pour le taux plein du régime général de la sécurité sociale, la pension est égale à un montant forfaitaire déterminé par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;
-si le nombre de trimestres est inférieur à celui requis pour le taux plein et que l’avocat a cotisé au moins 60 trimestres à la CNBF, le montant de la pension est proportionnel au montant forfaitaire compte tenu de la durée de cotisations ;
-enfin, si l’avocat a cotisé moins de 60 trimestres à la CNBF, il peut bénéficier d’une pension de retraite égale à une fraction de l’allocation au vieux travailleur salarié calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la CNBF.
Cette dernière modalité de calcul de la retraite, applicable à défaut de durée d’assurance d’au moins 15 ans (dite « clause de stage »), est supprimée pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. La retraite est, à cette date, proportionnelle à la durée de cotisations (loi art. 48 ; c. séc. soc. art. L. 723-11 abrogé).
Assurance volontaire vieillesse
L’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non-salariés est étendue, à compter du 1er janvier 2017, aux anciens avocats résidant sur le territoire français (loi art. 48 ; c. séc. soc. art. L. 742-6 modifié).
Sont concernées les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu l’activité d’avocat et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Cette faculté est déjà ouverte aux anciens conjoints collaborateurs d’avocats et anciens avocats résidant à l’étranger (c. séc. soc. art. L. 742-6, 1° et 5°).