En décembre 2020, Jean-Michel Mis, député de la Loire, avait interrogé le garde des Sceaux à propos de l’utilisation, par les huissiers de justice, des plates-formes de « live streaming ». Il relayait ainsi les questionnements des acteurs concernés « sur la conformité de ces pratiques aux prescriptions de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 » relatives au statut des huissiers, et notamment au fait de savoir si ces outils permettaient d’effectuer, valablement, des constatations matérielles.
Dans sa réponse, le garde des Sceaux a précisé qu’au sens de cette ordonnance « est une constatation purement matérielle toute situation personnellement constatée par l’huissier de justice au moyen de ses sens, en sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial ». Or, effectuer une telle constatation via un outil de retransmission ne permet pas de répondre à ces exigences dans la mesure où une plate-forme de « live streaming » est susceptible « d’occulter ou d’altérer partiellement la réalité des faits constatés ». Dans ce cas, « l’huissier constate la retransmission de l’évènement et non l’évènement en lui-même », rappelle le garde des Sceaux dans sa réponse.
Dès lors, pour que des constatations matérielles aient la force probante prévue par l’article 1er de l’ordonnance de 1945, il appartient à l’huissier de se rendre physiquement sur les lieux des faits.
Rép. Min n° 35043, JOAN du 7 septembre 2021