Lorsqu'un dirigeant se porte caution pour sa société envers une banque en contrepartie de l'octroi d'un crédit et que l'acte n'est pas établi par un notaire, il doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de [la société] X dans la limite de la somme de ... € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société] X n'y satisfait pas elle- même. »
À ce titre, il est important de savoir qu'une erreur dans cette mention peut conduire à réduire l'étendue de l'engagement du dirigeant caution. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que l'omission du mot « principal» dans la mention avait eu pour conséquence de limiter l'engagement de l'intéressé aux seuls intérêts et pénalités de retard ! Ce qui limitait considérablement la somme qu'il avait à débourser !
Cassation commerciale, 14 mars 2018, n°14-17931
Important : Lorsque l'inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci, le dirigeant peut même obtenir en justice l'annulation pure et simple de son engagement de caution !