Un professionnel libéral, en l'occurrence une infirmière, qui avait cessé son activité, avait été placé en redressement judiciaire et présenté un plan de redressement. La cour d'appel avait ensuite prononcé la liquidation judiciaire car, pour elle, le fait qu'elle ait cessé son activité empêchait l'élaboration d'un plan de redressement.
En effet, pour la cour d'appel, un plan de redressement doit tendre à permettre non seulement l'apurement du passif mais aussi la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi.
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n'a pas été de cet avis : la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif.
Autrement dit, si la procédure de redressement judiciaire a pour objet de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, elle peut également être ouverte dans le but d'atteindre l'un ou deux de ces objectifs seulement. Et s'agissant d'un professionnel ayant cessé son activité, l'objectif ne peut être que l'apurement du passif.
Cassation commerciale, 4 mai 2017, n°15-25046