Lorsque des personnes se comportent entre elles et à l'égard des autres (fournisseurs, clients, partenaires ...) comme si elles étaient associées, les juges peuvent considérer (par exemple, à l'occasion d'un litige qui les oppose) qu'elles ont créé une société de fait.
Et dans une société créée de fait, les bénéfices (et les pertes) sont répartis entre les associés selon les modalités convenues entre eux.
Une règle qui vient d'être appliquée par les juges dans une affaire concernant une société créée de fait entre plusieurs infirmières libérales. L’une d'entre elles, qui avait cessé temporairement son activité, avait réclamé aux autres associées le paiement de sa part de bénéfices, y compris pour la période où elle avait suspendu son activité. Les juges lui ont donné gain de cause.
En effet, ils ont constaté, d'une part, que certains documents, en l'occurrence des actes de cession de droits sociaux signés par toutes les associées, prévoyaient une répartition des bénéfices au prorata des droits sociaux détenus par chacune, et d'autre part, qu'aucune délibération ni aucun acte n'instituait une répartition différente, par exemple en fonction de l'activité de chacune.