Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la décision de l'assemblée générale des associés de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice ou des exercices considérés. Il en résulte que seuls ceux qui ont la qualité d'associé au jour de cette décision ont droit aux dividendes. Les juges viennent à nouveau d'appliquer ce principe.
Dans cette affaire, l'un des deux associés d'une société civile professionnelle (SCP) s'était retiré de la société en 2007 mais n'avait obtenu le remboursement de ses parts qu'en 2012. En 2016, l'associé restant avait décidé, dans le cadre d'une assemblée, de distribuer, à son seul profit, les bénéfices réalisés au titre des exercices 2008 à 2012.
Estimant qu'il avait droit à la moitié des dividendes jusqu'en 2012, l'ancien associé avait contesté cette décision. En vain, car la décision de distribuer des dividendes avait été prise à une date (2016) à laquelle il n'avait plus la qualité d'associé (2012).
Cassation civile 1re, 18 octobre 2023, n°21-24010
A noter : rendue pour une SCP, cette décision peut s'appliquer aux autres formes de société.