Lorsque la finalité (on parle d' « objet ») d'un contrat est illicite parce qu'elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Les juges viennent d'appliquer ce principe dans une affaire où un contrat avait été conclu par un professionnel libéral en violation d'un code de déontologie.
Dans cette affaire, après avoir été démarché à son cabinet, un ostéopathe avait signé un bon de commande ayant pour objet l'insertion dans un répertoire pratique d'un encart publicitaire destiné à informer le public de son activité. L'ostéopathe ayant ensuite souhaité se rétracter, le prestataire lui avait réclamé le paiement des sommes prévues par le contrat.
Saisis du litige, les juges ont estimé que ce contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet l'insertion d'un encart publicitaire dans une publication alors que le code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie interdit tous procédés directs ou indirects de publicité. Cet ostéopathe n'avait donc pas à payer la société avec laquelle il avait signé ce contrat.
Cassation civile 1ère, 6 février 2019, n°17-20463
Rappel : L'interdiction de faire de la publicité est également prévue par le code de déontologie des médecins, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers ou encore des masseurs-kinésithérapeutes.