La protection conférée par le Code civil au logement familial n’interdit pas les créanciers d’un époux de provoquer le partage et la vente du bien immobilier détenu en indivision par des époux séparés de biens.
Associé d’une société, un homme, marié sous le régime de la séparation de biens, s’était porté caution solidaire auprès d’un établissement bancaire pour garantir le règlement du prêt consenti à sa société. Société qui avait été placée en liquidation judiciaire. Afin de se faire rembourser des sommes prêtées, la banque avait actionné les cautions et assigné en justice l’associé et son épouse afin de provoquer le partage de l’indivision existant entre eux et la vente du bien immobilier servant de logement familial.
S’opposant à la demande de la banque, l’associé avait fait valoir, pour sa défense, l’article 215 du Code civil qui instaure une protection en faveur du logement familial. En effet, lorsqu’un époux n’a pas donné son consentement à un acte qualifié de « grave » (comme un cautionnement), qui aurait pour conséquence de priver la famille de son logement, il peut en demander l’annulation. Un argument qui n’avait pas convaincu la cour d’appel. Les juges avaient ainsi fait droit à la demande de la banque. Par la suite, les époux avaient porté l’affaire devant la Cour de cassation.
Saisis du litige, les juges ont adopté la même position que la cour d’appel. Selon eux, la protection conférée au logement familial ne peut, hors cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Cassation civile 1re, 16 septembre 2020, n° 19-15939