Dans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.
L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.
En l’espèce, un médecin ayant constitué une SELARL unipersonnelle avait choisi en 2003 la voie de la location de sa patientèle à cette société. Au moment de la revente de celle-ci en 2017, le médecin devenu loueur entend bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du CGI, ce qui lui est refusé d'abord par l’Administration, puis par le tribunal administratif de Toulon, et enfin dans la présente décision par la cour administrative d’appel de Marseille.
Selon les magistrats marseillais, le législateur a entendu, en conditionnant l'exonération de l’article 151 septies du CGI à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, la restreindre au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, en excluant les activités mises par lui en location-gérance. L’activité de location de patientèle d'un membre d'une profession médicale ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant un acte concourant à la délivrance de soins médicaux par un praticien médical. Il suit de là que le contribuable ne peut être regardé, en tant que loueur de patientèle, comme ayant poursuivi à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il ne peut davantage être considéré comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle, laquelle était exploitée par la SELARL.
A noter : autres règles fiscales applicables aux activités de location de clientèle libérale
Qualification fiscale : selon une jurisprudence traditionnelle, la mise en location-gérance par un membre d'une profession libérale de sa clientèle n'a pas un caractère commercial au sens de l'article 34 du CGI mais s'analyse comme la poursuite, sous une autre forme, de l'activité non commerciale dont le résultat continue à être imposé dans la catégorie des BNC.
Cotisation foncière des entreprises : l’activité est qualifiée de professionnelle et soumise à la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises.
TVA : sont soumises à la TVA les redevances perçues par un chirurgien-dentiste en contrepartie de location de la clientèle libérale à une SELARL, qui comporte l'exploitation d'un bien meuble incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence au sens de l'article 256 du CGI et ne peut bénéficier de l’exonération des activités de soins à la personne.
Distribution : En cas de location de la clientèle par un associé à une société, faute de droit patrimonial sur l'accroissement ultérieur de la clientèle de la société, un prix anormalement élevé de la cession ultérieure de la clientèle par l’associé à la société peut être requalifié partiellement en distribution de bénéfices.
CAA Marseille, 03 mars 2023, n° 17-03228