Gare à l'exercice d'une activité salariée passé le délai de deux ans.
La Cour administrative d'appel de Versailles procède à une interprétation stricte de la notion de cessation de toute fonction dans l'entreprise cédée de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI.
L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer fiscalement, en cas de départ à la retraite, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes. Pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession.
En l’espèce, une pharmacienne avait cédé l’intégralité de ses parts à une EURL détenue par son fils le 17 août 2011. Après avoir déclaré la plus-value exonérée en application de l’article 151 septies A du CGI, celle-ci avait reçu plusieurs bulletins de salaires émis entre septembre 2012 et janvier 2015 par l’EURL cessionnaire, ce qui était confirmé par les DADS-U transmises et les propres déclarations d’impôt sur le revenu de la contribuable.
Au motif qu’elle n’a pas cessé ses fonctions dans l’entreprise cédée puisqu’elle y a exercé une activité salariée, l’Administration remet en cause en 2015 le bénéfice de l’exonération au titre de l’année 2013, date butoir de cessation des fonctions de la pharmacienne, ce que conteste cette dernière qui excipe de la prescription de l’action et soutient avoir exercé l’activité à titre ponctuel et bénévole.
Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel de Versailles, donnent raison à l’Administration, qui est fondée à remettre en cause en 2015 le bénéfice de l’exonération au titre de l’année 2013, année d'échéance du délai de deux ans comme le prévoit l'article 151 septies A, II du CGI.
C’est aussi à tort que la pharmacienne cédante soutient que les déclarations de revenus et les DADSU relèvent d'une erreur de l'expert-comptable du repreneur en ce qu’elle n'a fait qu'apporter son aide de façon ponctuelle et bénévole à son fils sur cette période, car l’absence d’activité salariée dans l’entreprise cédée ne pouvait être déduite d’une seule attestation de l'expert-comptable postérieure au contrôle et au demeurant non circonstanciée.
CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 21-00479