Un plus grand nombre d’entrepreneurs individuels en difficulté vont pouvoir bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel. Par ailleurs, les entreprises qui ne possèdent aucun bien immobilier deviennent temporairement éligibles à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, quels que soient le nombre de leurs salariés et le montant de leur chiffre d’affaires.
L’accès à la procédure de rétablissement professionnel est élargi
La procédure de rétablissement professionnel permet à un entrepreneur individuel en difficulté de bénéficier d’un effacement de ses dettes professionnelles dans un délai de 4 mois sans recourir à une procédure de liquidation judiciaire. Elle lui permet donc de pouvoir poursuivre son activité.
Précision : cette procédure ne peut pas être ouverte pour un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Pour avoir droit à cette procédure, l’entrepreneur individuel doit être en état de cessation des paiements (impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et son redressement doit être manifestement impossible. En outre, il ne doit pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an, ni avoir employé de salarié dans les 6 derniers mois. Et son actif doit avoir une valeur inférieure à 5 000 €.
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette dernière condition a été temporairement assouplie pour que la procédure de rétablissement professionnel soit accessible à un plus grand nombre d’entrepreneurs. Ainsi, désormais, pourra bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel l’entrepreneur dont l’actif sera inférieur à 15 000 € et qui remplira les autres conditions énoncées ci-dessus.
Précision : cette mesure d’assouplissement s’applique aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et une date encore indéfinie (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance qui doit mettre le droit français des procédures collectives en conformité avec le droit européen), mais qui ne pourra pas être postérieure au 17 juillet 2021.
Art. 6, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’ouvre à davantage d’entreprises
Comme son nom l’indique, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une procédure allégée et de courte durée comparée à la liquidation judiciaire classique. En effet, elle permet de vendre les biens de l’entreprise plus rapidement et ne prend en compte que certaines créances seulement (celles qui sont susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales). Et elle ne dure qu’un an au maximum (sauf prorogation de 3 mois) alors qu’une liquidation judiciaire classique a une durée moyenne de 2 ans et demi.
Crise sanitaire oblige, cette procédure vient d’être temporairement élargie pour qu’elle puisse profiter à un plus grand nombre d’entreprises.
Jusqu’alors, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée était obligatoirement ouverte par le tribunal lorsqu’une entreprise, dont le redressement était impossible, n’avait pas d’actif immobilier, employait 5 salariés au plus et réalisait un chiffre d’affaires hors taxes de 750 000 € maximum.
Ces seuils sont temporairement écartés lorsque l’entreprise en difficulté est une personne physique. Ainsi, une telle entreprise fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée lorsque son patrimoine ne comportera aucun bien immobilier, sans autre condition.
Toutefois, en cas de nécessité, et si l’entreprise emploie plus de 5 salariés au cours des 6 mois qui précèdent l’ouverture de la procédure, le tribunal pourra décider d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire classique.
Précision : ces nouveautés s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et une date encore indéfinie (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance qui doit mettre le droit français des procédures collectives en conformité avec le droit européen), mais qui ne pourra pas être postérieure au 17 juillet 2021.
Art. 6, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21