L'associé d'une SCP en cours de liquidation a déclaré sa quote-part du résultat 2013 (soit un déficit de 2 M€), résultat déterminé selon la méthode des créances acquises et dettes certaines et selon les comptes sociaux transmis par le liquidateur (CGI art 202). L'administration a refusé l'application de cette méthode de détermination du résultat.
Reprenant l'attendu de principe du Conseil d'État dans une affaire similaire (CE 25 juin 2021, n° 440982), les juges d'appel ont conclu qu'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, exerçant une activité relevant des BNC, placée en liquidation, ne devait déposer la déclaration prévue par l'article 202 du CGI en cas de cessation (en créances-dettes) que lorsque les comptes définitifs du liquidateur avaient été approuvés. La dissolution d'une SCP a pour seul effet d'engager la procédure de liquidation de la société.
La SCP est ainsi tenue, tant que la procédure de liquidation n'est pas arrivée à son terme, de produire des déclarations de résultat en recettes-dépenses. Une fois les opérations de liquidation achevées et les comptes définitifs du liquidateur approuvés, la déclaration de cessation est à établir en créances-dettes.
CAA Douai 16 juin 2022, n° 20DA01334