En cas de décès d'un associé d'une SCP, ses héritiers ont droit à la répartition des bénéfices dans l'attente de la cession des parts sociales.
Une société civile professionnelle a été constituée par deux architectes dont chacun détient la moitié des parts sociales composant le capital. L'un des associés décède. Un litige nait entre l'épouse et la fille de l'associé décédé de la SCP et le second associé sur la procédure d'évaluation des parts sociales de la SCP et sur le droit des héritiers de l'associé décédé à répartition des bénéfices dans l'attente de la cession des parts.
Concernant l'évaluation des parts sociales d'un associé de SCP, la Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont d'ordre public. L'évaluation des parts sociales proposée par l'expert désigné sur le fondement d'un autre texte, en l'espèce sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être opposée aux héritiers.
L'article 1843-4 du code civil dispose que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Sur le second point, la Cour de cassation déclare qu'en cas de décès de l'associé, membre d'une société civile professionnelle d'architectes, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur.
Cette solution est valable pour toutes les professions exercée en SCP.
Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n°11-18453