Le contrat de collaboration libérale permet aux membres de certaines professions libérales réglementées (avocats, médecins, experts-comptables ...) de travailler pour le compte d'autrui tout en conservant leur statut fiscal et social de professionnel libéral.
Renforcement de la protection en matière de maternité et de paternité
Le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes prévoit que ces professionnels libéraux puissent bénéficier, pendant leur congé de maternité, leur congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou leur congé d'adoption, d'une suspension de leur contrat de collaboration.
En outre, ils seraient protégés contre les ruptures de leur contrat intervenant pendant une période débutant à compter soit de la déclaration de la grossesse soit de l'annonce de l'intention de suspendre leur contrat et finissant 8 semaines après la fin de la suspension du contrat. Cette protection n'empêcherait toutefois pas la rupture du contrat en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel, non lié à la grossesse, à la paternité ou à l'adoption.
Art 4. Projet de loi n° 214, doc. Sénat, 17 septembre 2013
Ajustements fiscaux pour la collaboration libérale et le remplacement libéral
- Passage du taux normal de TVA à 20 %
En matière de collaboration libérale, pour les chirurgiens-dentistes qui dépassent la franchise en base, à partir du 1er janvier 2014, le taux normal de la TVA sera augmenté de 19,6 % à 20 %. Ce nouveau taux s'appliquera aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
- Redevance versée par le collaborateur libéral
Toujours en matière de collaboration libérale, le Conseil national de l'Ordre a sollicité l'administration fiscale à la suite d'un arrêt du Conseil d'État du 13 février 2013 (1). Cet arrêt clarifie un point essentiel du contrat de chirurgien-dentiste collaborateur en matière de seuil de franchise en TVA. Restait à trancher la question de savoir si les sommes versées par le collaborateur libéral au titulaire du cabinet (que l'on peut appeler « redevance ») sont soumises à TVA lorsqu'elles dépassent un « seuil de franchise » (article 293 B du Code général des impôts).
La difficulté était, jusque-là, de qualifier ces sommes lorsque ce seuil n'était pas franchi, c'est-à-dire lorsque la TVA n'était pas due. S'agit-il d'un montant TTC ou HT ? À l'évidence, la réponse à cette question influençait directement le montant à partir duquel le titulaire devait verser la TVA au trésor public. Des informations contradictoires circulaient. Or, l'arrêt du Conseil d'État du 13 février 2013 s'appuie sur un principe général qui gouverne cette taxe : la neutralité de la TVA.
En d'autres termes, lorsque la TVA n'est pas due (pour non-franchissement du seuil), les montants encaissés (redevance) ne sont qualifiés ni de TTC ni de HT. Le Conseil d'État rappelle les termes de l'article 293 E du Code général des impôts : « Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. »
En pratique, pour l'administration fiscale, lorsque deux ou plusieurs praticiens ont « conclu un contrat de collaboration et exercent conjointement la même activité dans les mêmes locaux, dans ce cas, les redevances versées au propriétaire du cabinet en rémunération de la mise à disposition de ses installations doivent être soumises à la TVA ». En l'espèce, la redevance est « bien considérée comme étant TTC dès lors que le seuil de la franchise en base est dépassé. Il appartient dès lors aux praticiens de faire figurer les montants HT et la TVA correspondante ».
L'exemple ci-dessous permet de mieux comprendre.
Si le montant de la redevance fixée par contrat est de 45 000 euros, elle est supérieure à la franchise de TVA. Étant présumée TTC, il convient de la ramener HT soit 45 000/1,196 afin de connaître son montant HT. Vous devez alors acquitter la TVA sur cette somme. Si la redevance est fixée par contrat à 32 000 euros, elle est inférieure au seuil de la franchise et aucune taxe n'est appliquée.
(1) Arrêt n° 342197
- Remplacement libéral et TVA
L'administration fiscale a également donné sa position en matière de remplacement libéral et de TVA. Les membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont, le plus souvent, qualifiées d'honoraires rétrocédés.
Cette mesure s'applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant (maladie, congé, formation post-universitaire, exercice d'un mandat électif auprès d'une organisation professionnelle, etc.), dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel.