Un dépôt tardif de déclaration des bénéfices non commerciaux fait perdre le bénéfice des mesures d'exonération au titre des zones de revitalisation rurale.
Le contribuable objet du litige a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, pour son activité libérale de médecin généraliste exercée en zone de revitalisation rurale (ZRR) et pour laquelle il avait fait application des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, alors applicables aux activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC).
L'administration constatant le retard systématique des déclarations 2035 a écarté l'application du régime ZRR. Pour le contribuable, l'administration ne pouvait pas, pour remettre en cause le régime d'exonération, se prévaloir du dépôt tardif de ses déclarations de bénéfice au motif que cette condition ne concernait que les seuls bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à défaut de mention expresse, dans l'article 44 sexies du CGI, de l'application des dispositions de l'article 53 A du CGI aux BNC.
Pour les juges d'appel, les dispositions de l'article 44 sexies du CGI renvoient expressément à la fois aux dispositions de l'article 53 A du CGI, qui évoquent l'obligation pour les contribuables relevant des BIC de souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable, et à l'article 92 du CGI, applicable aux BNC (cet article étant lui-même cité par les dispositions de l'article 96 du CGI, relatif au régime de la déclaration contrôlée). L'argumentaire du contribuable a été écarté par les juges et l'exonération ZRR remise en cause, du fait des dépôts tardifs des déclarations BNC.
CAA Nancy 17 juin 2021, n° 19NC03101