En l’absence d’option expresse pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable d’un professionnel soumis au régime de la déclaration contrôlée est déterminé en fonction des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées.
En principe, les professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l'année d'imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d'engagement). Une option qui doit être expresse et réalisée avant le 1er février de l’année pour laquelle vous souhaitez l’appliquer auprès du Service des Impôts dont vous relevez. Aussi, si vous souhaitez qu'elle s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2026, vous devez en faire la demande avant le 1er février prochain. Sachant que l'option reste valable tant qu'elle n'est pas dénoncée par le professionnel libéral, dans les mêmes conditions.
A noter : Si l'activité est commencée en cours d'année, l'option peut être formulée jusqu'à la date de dépôt de la première déclaration 2035. Soit jusqu’au 3/05/2026 pour le dépôt de la première déclaration 2035 d’une activité débutée en 2025 et jusqu’au 3/05/2027 pour le dépôt de la première déclaration 2035 d’une activité débutée en 2026.
La cour administrative d'appel de Paris vient le préciser.
Dans cette affaire, un professionnel avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l'exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015.
À tort, selon l'administration fiscale, qui, à l'issue d'une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n'avait pas expressément opté pour une comptabilité d'engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.
Cour administrative d'appel de Paris, 16 octobre 2025, n°24PA01923