Selon le Conseil d'État, un titulaire de bénéfices non commerciaux peut renoncer à percevoir des recettes lorsqu'il justifie que cette renonciation a une contrepartie équivalente, qu'elle peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de sa profession ou qu'elle est justifiée par tout autre motif légitime.
À défaut, l'administration fiscale est en droit de réintégrer au résultat imposable de ce professionnel les recettes non déclarées auxquelles il n'aurait normalement pas dû renoncer.
Dans une affaire récente, les associés d'une société civile professionnelle (SCP) notariale avaient consenti des remises totales sur émoluments à des amis ou à des apporteurs potentiels d'affaires. Remises que l'administration fiscale avait réintégrées au résultat de la société au motif qu'elles ne relevaient pas de l'exercice normal de la profession de notaire.
Ce redressement a été validé par la Cour administrative d'appel de Nancy ! Selon les juges, bien que ces remises soient licites au regard de la réglementation notariale, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'elles relèvent de l'exercice normal de la profession de notaire. Sévère !
Cour administrative d’appel de Nancy, 2 juin 2016, n°15NC00536
Attention : L'appréciation du caractère normal de ces remises varie selon les différentes juridictions appelées à se prononcer sur cette question. Malheureusement, l'Incertitude règne donc en la matière.