L'exercice d'activités libérales au sein de certaines zones donne la possibilité de bénéficier de mesures d'exonération d'impôt sur les bénéfices.
Certaines conditions sont à respecter afin de mettre en pratique ces mesures d’exonération d’impôt (nature de l'activité, régime fiscal, caractère nouveau de l'activité…), ainsi que certaines obligations déclaratives.
Il est ainsi prévu pour les professions libérales, que les exonérations d'impôt sur le revenu prévus pour les mesures d'exonération dans les zones franches urbaines (ZFU) ; pour les zones de revitalisation rurale (ZRR) et pour les nouvelles zones France ruralités revitalisation depuis le 1er juillet 2024 (ZFRR) ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de TVA de l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive (CGI art. 302 nonies).
Le non-respect des échéances déclaratives en matière de TVA conduit à la perte des exonérations fiscales.
Le Conseil d'État précise les modalités d'appréciation de la deuxième omission successive, sur une affaire soumise au Conseil d'État pour un contribuable en zone franche urbaine (ZFU).
Un contribuable tenu de déposer chaque mois ses déclarations de TVA, avait omis de souscrire dans les délais ses déclarations de chiffre d'affaires au titre des mois de février et de décembre 2012.
Pour les juges d'appel (CAA Marseille 3 mars 2023, n° 21MA04871), la deuxième omission ne succédait pas à la première, dès lors que celle de novembre 2012 avait été déposée dans les délais impartis.
Le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant omis successivement de déposer deux déclarations de chiffre d'affaires dans les délais, de sorte qu'il pouvait bénéficier, au titre de l'année 2012, des avantages prévus des zones franches urbaines.
Cette analyse n'est pas partagée par le Conseil d'État (CE 8 novembre 2024, n° 473430).
Une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de TVA dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.
Cette décision s’applique à tous les régimes d'exonération.
IMPORTANT :
Rappelons que les juges ont également pu remettre en cause le bénéfice des mesures d'exonération à des entreprises :
- ayant procédé à des dépôts des déclarations de TVA avec quelques jours de retard et sans que l'administration n’est relancée (CAA Paris 12 mai 2022, n° 21PA01566).
- ne procédant pas dans les délais légaux au dépôt des déclarations de résultats (CAA Bordeaux 13 novembre 2017, n° 15BX01341 ; CAA Versailles 26 mars 2024, n° 22VE00208).