Un masseur kinésithérapeute qui avait réalisé des actes gratuits pour 2 clubs sportifs, les a déclaré comme des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt des particuliers (CGI art. 200).
Pour l’administration fiscale, ces actes ouvraient droit à la seule réduction d’impôt mécénat des entreprises (CGI art. 238 bis) et ne constituaient pas des libéralités susceptibles d’être concéder à des tiers, et notamment à des clients, dans le cadre d’une activité professionnelle exercée à titre individuel.
Le Tribunal en a déduit qu’un masseur kinésithérapeute ayant réalisé des actes à titre gratuit au bénéfice d’associations sportives ne peut pas revendiquer le bénéfice de l’article 200 du CGI (réduction d’impôt pour dons des particuliers) à raison des abandons de recettes correspondant à ces actes.
Ces abandons ne peuvent donc relever que du seul régime de la réduction d’impôt mécénat d’entreprise (CGI art. 238 bis).
Tribunal administratif de Rennes - 20 novembre 2024 - n° 2204514