Actualités Fiscales Loi de finances 2024 : Mesures et nouveautés pour les BNC

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Loi de finances 2024 : Mesures et nouveautés pour les BNC

 La loi de finances pour 2024 est publiée. Zoom sur les mesures concernant les BNC.

Le bénéfice de l'exonération ZFU est prolongé au 31 décembre 2024

Le régime d'exonération des bénéfices dans les zones franches urbaine ZFU (article 44 octies A du CGI) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024.

Les entreprises concernées par ce dispositif peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices provenant des activités implantées dans les ZFU à 100% pendant 5 ans, suivie d’une période d’exonération dégressive les 3 années suivantes : 60% la 6ème année, 40% la 7ème année et 20% la 8ème année.

art. 73, Loi de finances 2024

Le bénéfice de l'exonération ZRR : création ou reprises est prolongé une dernière fois jusqu’au 30 juin 2024

Le régime d'exonération des bénéfices dans les zones de revitalisation rurale ZRR (article 44 quindecies du CGI), applicable aux entreprises qui créent ou reprennent une activité est prorogé jusqu'au 30 juin 2024, y compris dans les communes de montagne et autres communes qui sont sorties de la liste des ZRR au 1er juillet 2017 et qui continuaient à bénéficier des effets du classement jusqu'au 31 décembre 2023.

Le bénéfice de cette exonération ne sera plus reconduit après le 30 juin 2024. L’efficacité des zonages sur le développement économique des territoires est considérée comme limitée, quand bien même les élus locaux y sont attachés et les considèrent comme la manifestation d’une attention particulière ou d’un soutien de l’État.

On observe dans les faits une forte attractivité des exonérations pour les activités libérales, alors qu’elles sont facilement transférables et peu créatrices d’emploi. C’est ainsi le secteur de la santé humaine et de l’action sociale qui concentre l’essentiel du bénéfice des exonérations fiscales, bien plus que le commerce ou l’industrie.

A partir du 1er juillet 2024 : création d’un nouveau zonage (ZFRR), repris par l’article 44 quindecies A du CGI.

art. 73, Loi de finances 2024

A compter du 1er juillet 2024 création d’un nouveau régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones France Ruralités Revitalisation (ZFRR)

L’article 73 prévoit un nouveau zonage unique dénommé « France Ruralités Revitalisation » (FRR), décliné en deux niveaux : un niveau « socle » construit en fonction du revenu et de la densité de population, et un niveau renforcé FRR « plus » ciblant les communes les plus vulnérables.

Création d’un nouveau zonage

Zones France Ruralités Revitalisation : niveau socle

Communes : Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;
2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.
Extension possible : Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;
2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

Départements : Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;
2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Zones de montagne : Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

  1. Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
  2. Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;
  3. Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

Zones France Ruralités Revitalisation « plus » : niveau renforcé

Ces zones ciblent les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État doit être accru, sélectionnées en fonction d’un indicateur synthétique de vulnérabilité.

Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation « plus » les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Selon l’évaluation préalable, le périmètre FRR plus porte sur environ 4 000 communes.

Exonération d’impôt sur les bénéfices

Les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats (déclaration 2035), qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu à 100% au titre des bénéfices, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise.

Pour les 3 années suivantes : Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour 25%, 50% ou 75% de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

Les conditions tenant à l’effectif salarié

Zones FRR « niveau socle » : pour bénéficier des exonérations :
- l’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés,
- Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones, la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de ses recettes en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes des recettes réalisées en dehors de ces zones. Cette condition s’apprécie exercice par exercice.
Zones FRR « niveau renforcé » : pour bénéficier des exonérations, l’entreprise dont l’activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, et l’entreprise reprenant l’activité doit employer moins de onze salariés.

Activités non sédentaires : ZFRR « niveau socle »

Les exonérations s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France Ruralités Revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun en proportion des recettes réalisées en dehors des zones. Cette condition s’apprécie exercice par exercice.

Activités exercées hors de la zone FRR « niveau renforcé »

Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes des recettes réalisées en dehors de ces zones.

Plafonnement de minimis 

Permet aux entreprises de bénéficier des avantages en impôt et en cotisations sociales, pour le montant qui n’excède pas 300 000 € par période glissante sur trois ans (applicable depuis le 1er janvier 2024 par le règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023), sauf options pour règlement de la Commission du 17 juin 2014.

Remise en cause de l’exonération en cas de cessation volontaire dans les 5 ans

Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France Ruralités Revitalisation en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une ZFRR.
La cessation volontaire d’activité en ZFRR s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité, implantée en ZFRR, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une ZFRR s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en ZFRR.

Exonération facultative de CFE

Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité libérale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A.
Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnée au III de l’article 44 quindecies A.

L’exonération totale s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.
A l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés fera l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année à 75 % de la base nette imposable, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477 (31/12 de l’année de création), au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’appliquera pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

art. 73, Loi de finances 2024

L'indemnité compensatrice perçue par un agent général d'assurances peut bénéficier de l'exonération des plus-values de l'article 238 quindecies du CGI

L’article 20 a pour objet de permettre aux agents d’assurances de bénéficier du régime d’exonération des plus-values prévu par l’article 238 quindecies du CGI (exonération totale si le prix est inférieur à 500 000 € ; exonération partielle si le prix est compris entre 500 000 et 1 million d’euros) en cas de cession de portefeuille à la compagnie mandante et de perception d’une indemnité compensatrice.
Jusqu’à présent, l’article 238 quindecies du CGI ne s’appliquait qu’en cas de cession du portefeuille agent à un repreneur directement (vente dite « de gré à gré ») sans intervention de la compagnie mandante à l’exception de l’agrément du repreneur.

En pratique, selon l’exposé des motifs, une majorité d’agents sont contraints de céder par le biais de l’indemnité compensatrice, d’où l’intérêt du nouveau texte :
L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

  1. Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
  2. L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité.

art. 20, Loi de finances 2024

Frais de véhicule : Le barème kilométrique passe au vert

Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.

art. 213, Loi de finances 2024

Autres impôts et taxes - Actualisation de la liste des artistes et auteurs exonérés de CFE

L'article 148 vise à élargir le champ de l’exonération de CFE en faveur des artistes-auteurs aux nouvelles formes d’œuvres graphiques, plastiques et d’écritures qui ont pu se développer depuis 1945.
S’agissant de la notion d’œuvre écrite, il est opéré un renvoi à la branche professionnelle des écrivains (à l’exception des auteurs de logiciels), et des auteurs et compositeurs de musique, au sens de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’un renvoi vers les auteurs de scénario et d’adaptation d’œuvre audiovisuelle, y compris cinématographique, et les auteurs d’œuvre radiophonique visés par le code de la propriété intellectuelle.

Sont ainsi exonérés :
Les auteurs « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code ».

Le bénéfice des exonérations du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Soit 300 000 € sur 3 exercices fiscaux glissants applicable au 1er janvier 2024.

art. 148, Loi de finances 2024

Autres impôts et taxes - Les modalités de suppression de la CVAE sont aménagées

L’article 79 prévoit d’échelonner sur quatre années la suppression de la CVAE restante.
Le taux d’imposition maximal à la CVAE est ainsi abaissé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025, 0,09 % en 2026 et la CVAE sera totalement supprimée en 2027.

Le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est également progressivement abaissé sur quatre ans :

  • 1,531 % pour les impositions établies au titre de 2024 ;
  • 1,438 % pour celles établies au titre de 2025 
  • 1,344 % pour celles établies au titre de 2026
  • 1,25 % pour les impositions établies au titre de 2027

Le présent article prévoit également la suppression, dès 2024, de la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises, qui se traduira par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300 000 entreprises.


art. 79, loi de finances 2024

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