La problématique de l’imposition à la cotisation foncière des entreprise (CFE) peut se poser lorsqu’une CFE minimum est établie à l’adresse du siège social.
Lorsqu'un redevable de la CFE dispose de plusieurs établissements, la CFE établie sur une base minimum est due, le cas échéant, au lieu de l'établissement principal.
Pour l'application de cette base minimum, l'établissement principal ne se confond pas nécessairement avec le lieu du siège social.
Imposition au siège social ou au lieu d’exercice effectif de l’activité
En règle générale, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains affectés à son activité professionnelle (CGI art. 1473, al. 1).
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, une entreprise dispose nécessairement, à l'adresse de son siège social, d'un local pour exercer l'activité correspondant à son objet (CE 24 juin 1987, n° 46519).
Cette jurisprudence est reprise par la doctrine administrative. La CFE est donc établie dans toute commune où un redevable utilise des installations entrant dans le champ d'application d'une taxe foncière, qu'elles constituent le siège social de l'entreprise ou le lieu d'exercice effectif de son activité (BOFiP-IF-CFE-20-40-10-§ 1-30/06/2014). Lorsqu'une entreprise est assujettie à la CFE dans la commune de son siège social, elle y est, la plupart du temps, redevable de la cotisation minimum de la cotisation minimum.
Lieu d’imposition à la cotisation minimum
Dans la commune du principal établissement
Les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (CGI art, 1647 D; BOFiP-IF-CFE·20-20-40-05/09/2018). Toutefois, ils ne sont effectivement assujettis à cette cotisation que lorsque la base nette de leur principal établissement est inférieure à une base minimum (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§ 120-26/06/2019).
Si les bases nettes d'imposition sont égales ou supérieures au montant de la base minimum, la CFE minimum n'est pas due. En revanche, lorsque les bases nettes sont inférieures à la base minimum, la base minimum est automatiquement substituée aux bases nettes réelles.
La base d'imposition à la cotisation minimum est, la plupart du temps, calculée selon un barème progressif déterminé en fonction de recettes hors taxes de l'entreprise. À cette base s'applique le taux d'imposition communal ou intercommunal de CFE.
La cotisation minimum n'est due que dans la commune où l'entreprise a son principal établissement. Rappelons que, pour la CFE, l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé (CGI, ann. II art. 310 HA).
La CFE minimum est due également par les contribuables dont les bases d'imposition à la CFE sont nulles (loueurs de fonds de commerce, par exemple) (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§ 120-26/06/2019).
Redevables ne disposant d'aucun local ni terrain
Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain :
- les redevables de la CFE domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre stipulation contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation (CGI art. 1647 D, II.1) ;
- les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu (CGI art. 1647 D, II.4).
Lieu du siège social distinct du principal établissement
Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation minimum, le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt de principe, que le principal établissement correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal (CE 10 juillet 2019, n° 413946). Il ne s'agit pas nécessairement du siège social. Ainsi, lorsqu'un redevable dispose de plusieurs établissements pour les besoins de son activité professionnelle, la cotisation minimum n'est due au siège social que si le local qui l'abrite est celui dans lequel son activité s'exerce à titre principal. Une entreprise ne peut donc pas être assujettie à la CFE minimum dans la commune où elle a établi son siège social dès lors qu'elle dispose, par ailleurs, d'un établissement pour l'exercice de son activité.
Dans sa doctrine, dont la dernière version est datée du 26 juin 2019, antérieure par conséquent à la décision du Conseil d'État du 10 juillet 2019 précitée, l'administration apprécie la notion d'établissement principal comme en matière de déclaration annuelle de résultats. Elle établit, en principe, la cotisation minimum de CFE au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats qui correspond au lieu de situation de l'établissement principal (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§§ 50 et 60-26/06/2019).
Attention : en pratique, une CFE minimum est presque systématiquement mise en recouvrement en cas d’immatriculation d’un établissement. Il conviendra donc d’en contester la régularité s’il s’agit, en réalité, d’un établissement secondaire. Pour autant, dès lors qu’une entreprise multi-établissements dispose de locaux au lieu de son siège social, elle est redevable d’une CFE à ce lieu, calculée sur la base de la valeur locative de ces biens.