L'administration modifie sa doctrine relative à la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) minimum pour les entreprises à établissements multiples et précise la définition du principal établissement pour les titulaires de BNC exerçant des activités de remplacement.
CFE établie au lieu du principal établissement
Chaque redevable de la CFE est assujetti à la cotisation minimum de CFE au lieu de son principal établissement (CGI art. 1647 D).
Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d'un établissement, l'établissement principal est nécessairement l'établissement unique. La cotisation minimum de ces contribuables est donc établie au lieu d'exercice de l'activité imposable. Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans plusieurs communes ou dans une seule commune dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, la cotisation minimum de CFE est établie au lieu de son principal établissement. Le principal établissement, au sens de et pour l'application des dispositions relatives à la CFE minimum, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.
En intégrant cette jurisprudence dans sa base BOFiP, l'administration modifie sa doctrine. Elle en déduit que la cotisation minimum de CFE est établie au lieu de situation de l'établissement où le redevable exerce son activité à titre principal, qui peut donc ne pas correspondre à l'adresse du siège social ou du lieu de dépôt de ses déclarations de résultats (BOFiP-IFCFE-20-20-40-10-§ 60-24/08/2022).
En pratique, le principal établissement peut être défini, selon la nature des opérations réalisées, par l'établissement apportant la contribution la plus importante à cette activité.
Il s'agit donc pour les sociétés effectuant des prestations de services, du lieu où sont fournis les services ou, en cas de pluralité d'établissements ou si les services sont rendus en dehors des établissements de l'entreprise, du lieu où sont enregistrées les commandes ou la plus grande partie des commandes.
CFE due à raison des activités de remplacement
La CFE due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains, au sens de l'article 1467 du CGI.
Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond aux locaux professionnels dans lesquels le redevable a exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée. La prépondérance s'apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement au cours de l'année (BOFiP-IF-CFE-20-40-20-§ 1-24/08/2022).
Cette situation peut viser les personnes exerçant une profession libérale, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des confrères qu'ils remplacent.
Ces redevables sont donc assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement, qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition.
Un médecin remplaçant est assujetti à la CFE à l'adresse du cabinet où il a exercé son activité de remplacement de façon prépondérante, même s'il a déposé sa déclaration de résultats au titre des bénéfices non commerciaux en mentionnant l'adresse de son domicile (CAA Marseille 16 mai 2017, n°15MA02518; CE 24 novembre 2017, n°412505) (BOFiP-IF-CFE-20-40-20-§ 20-24/08/2022).
Personnes non redevables de la CFE minimum
Les contribuables qui bénéficient de certaines exonérations temporaires de CFE ne sont pas redevables de la CFE minimum.
Dans sa doctrine mise à jour, l'administration précise que la CFE n'est pas due, en outre, par (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§ 130-24/08/2022) :
- les jeunes avocats qui bénéficient de plein droit d'une prorogation de la période d'exonération (CGI art. 1460, 8°) ;
- les contribuables bénéficiant de l'exonération facultative de CFE pendant 3 ans à la suite d'une création ou extension d'établissement intervenue à compter de 2021 (CGI art. 1478 bis).
Actualité BOFiP du 24 août 2022