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Cessation d'activité BNC

Constat à la clôture des opérations de liquidation

BNC en comptabilité recettes-dépenses jusqu’à la cessation d’activité

Encaissements et décaissements pour déterminer les revenus BNC

La détermination des revenus des professionnels relevant de la catégorie d’imposition des bénéfices non commerciaux (BNC) est réalisée par différence entre les recettes encaissées et les dépenses professionnelles payées au cours de l’année civile, sauf option pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées (CGI art. 93 A ; BOFiP-BNC-BASE-20-10-20-01/07/2020). 

Les recettes professionnelles à prendre en compte sont celles effectivement encaissées, ou mises à la disposition au cours de l’année d’imposition, quels que soient le mode de règlement et la date à laquelle les prestations ont été ou seront effectuées (à l’exclusion des créances acquises, mais non encore recouvrées) (CGI art. 93).

Les dépenses professionnelles déductibles sont celles qui ont été effectivement payées au cours de l’année civile (à l’exclusion des dettes certaines mais non encore réglées). Depuis la loi de finances pour 2024, une précision a été apportée : les dépenses engagées avant la cessation mais réglées après celle-ci ne sont pas déductibles. L’imposition au titre de l’année civile est obligatoire (CGI art. 12), que le résultat fiscal soit déterminé selon les principes d’une comptabilité de caisse ou d’une comptabilité d’engagement et quelle que soit la date de clôture comptable de l’exercice.

Créances et dettes pour déterminer le résultat de cessation d’activité

Il est dérogé au principe, ci-dessus rappelé, en cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale ou de décès de l’exploitant. L’impôt sur le revenu dû à raison des bénéfices issus de l’exercice de la profession est dans ce cas immédiatement établi, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées, et qui n’ont pas encore été imposés (CGI art. 202).

Le bénéfice qui doit être taxé lors de la cessation comprend :
- le bénéfice réalisé depuis la fin du dernier exercice taxé ;
- le bénéfice en sursis d’imposition ;
- les plus ou moins-values se rapportant aux éléments de l’actif immobilisé. Depuis janvier 2024, les plus-values latentes sur les biens professionnels réintégrés dans le patrimoine privé doivent également être déclarées et taxées lors de la cessation.

Les contribuables doivent en outre satisfaire à certaines obligations déclaratives, en avisant l’administration fiscale de la cessation et en procédant au dépôt des déclarations (2035, 2042 et 2042 C PRO ; BOFiP-BNC-CESS-10-20-§ 360-09/01/2013) à réaliser dans un délai de 60 jours, qui commence à courir :
- en cas de cessation de l’exercice d’une profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où la cessation est effective ;
- lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination d’un nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. Une nouvelle disposition depuis 2024 précise que les professionnels utilisant des outils numériques pour leur comptabilité doivent également transmettre un fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration fiscale au moment de la cessation.

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