Des précisions ont été apportées concernant le traitement à réserver aux frais de cycle et à l'incidence éventuelle sur l'application du barème kilométrique aux autres véhicules.
Les frais de véhicule des BNC sont, en principe, déduits pour leur montant réel pour la fraction correspondant à l'usage professionnel, mais le contribuable peut faire le choix de déduire forfaitairement ces frais, en utilisant le barème kilométrique publié chaque année à l'intention des salariés. Les deux modes de déduction sont exclusifs l'un de l'autre.
Constatant l'absence d'application de ce barème aux vélos à assistance électrique, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a été interrogé sur le traitement à réserver aux frais de cycle supportés et l'incidence éventuelle sur l'application du barème kilométrique aux autres véhicules.
S'agissant de l'utilisation d'un vélo pour des déplacements professionnels, dès lors que les frais ne peuvent être déterminés forfaitairement, leur déduction ne peut être effectuée que sur la base de leur montant réel et justifié (location de batteries, frais de recharge de ces dernières, entretien et réparation ... ). Cette déduction sur la base des frais réels n'est pas de nature à remettre en cause l'utilisation du barème forfaitaire pour les autres véhicules.
Le ministre rappelle en outre que la déduction immédiate du coût d'acquisition d'un vélo est systématiquement écartée, y compris si sa valeur d'acquisition est inférieure à 500 €, cette déduction du petit matériel n'incluant pas le matériel de transport (BOFiP-BNC-BASE-40-60-30-§ 160-12/09/2012).
Rép. Grau n° 42938, JO du 26 avril 2022, AN quest. p. 2729