Outre la rémunération des prestations effectuées, une convention établie par un avocat peut prévoir un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. En revanche, les honoraires d'un avocat ne peuvent pas être fixés en fonction du seul résultat judiciaire.
Pour la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions que l'avocat qui exerce l'activité de mandataire en transactions immobilières n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », et ne peut donc pas fixer ses honoraires uniquement en fonction de la réussite de la vente. Dans cette affaire, une société avait demandé à un avocat de l'assister pour la vente d'un bien immobilier. Ce dernier avait alors établi une convention prévoyant que ses honoraires ne seraient dus qu'en cas de succès de l'opération. Les juges ont estimé qu'une telle convention n'était pas valable.
Cassation civile 2e, 6 juillet 2023, n°21-21768