Lorsque des parties en conflit sont parvenues à un accord à l'issue d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative et que cet accord prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune de ces parties, cet acte peut être revêtu, à la demande de l'une des parties, de la formule exécutoire apposée par le greffe.
À compter du 1er mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l'acte d'avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale devra mentionner le droit du mineur à être entendu. Concrètement, l'acte d'avocat devra indiquer que « le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté ».
À défaut d'une telle mention, le greffier rejettera la demande d'apposition de la formule exécutoire.
Art. 1er -12, décret n°2023-25 du 23 janvier 2023, JO du 25