Un avocat peut percevoir un honoraire de résultat de 30 % alors même que ce résultat est sans aléa.
Un légataire universel, bénéficiaire d'une assurance vie d'un montant de 3,8 M €, charge un avocat de recouvrer cette somme qui lui est contestée. Le légataire et l'avocat concluent une convention d'honoraires qui prévoit, outre la rémunération des prestations effectuées, 10 % de la somme qui sera recouvrée à titre d'honoraire de résultat.
Trois mois plus tard, plus personne ne conteste que le légataire est le seul bénéficiaire de l'assurance vie. Le légataire et l'avocat signent alors une nouvelle convention d'honoraires portant à 30 % l'honoraire de résultat.
Finalement, le légataire refuse de payer ces 30 % à l'avocat. Le juge saisi estime qu'effectivement, ils ne sont pas dus car, lors de la signature de la seconde convention d'honoraires, il n'existait plus aucun aléa quant au recouvrement du montant de l'assurance vie : ce recouvrement était certain. Le juge considère que seule la première convention est applicable puisque, à l'époque de sa signature, il existait un aléa. C'est donc 10 %, et non 30 %, que doit percevoir l'avocat.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation : l'existence d'un aléa n'est pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat. Il s'agit d'un arrêt de principe qui sera publié au bulletin de la Cour de cassation.