Actualités Fiscales TVA : transmission d'universalité et crédit-bail

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TVA : transmission d'universalité et crédit-bail

Les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre assujettis redevables de la TVA dans le cadre d'une transmission ou d'un apport d'une universalité de biens bénéficient d'un régime de dispense de TVA (CGI art. 257 bis).

En pratique, il est considéré que le bénéficiaire de la transmission continue la personne du cédant. En conséquence, aucune livraison n'est réputée intervenir ce qui se traduit par le régime de dispense. Le régime de dispense implique non seulement l'absence d'imposition à la TVA pour les biens transmis, mais également l'absence de régularisation des droits à déduction.

Ce mécanisme de dispense de TVA permet d'éviter des frottements liés au délai de récupération de la TVA lorsque le bénéficiaire est bien redevable de la TVA au titre de l'universalité transmise.

Compte tenu de cette logique, la jurisprudence ainsi que l'administration fiscale ont fait preuve de souplesse dans l'application de ce dispositif, notamment en matière immobilière.

Applications pratiques en matière de crédit-bail

Ainsi, la dispense de TVA s'applique lorsqu'un immeuble, loué dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA, est cédé au crédit-preneur lors de sa levée d'option d'achat et que celui-ci, qui affectait l'immeuble à une activité de sous-location taxée, entend continuer à affecter l'immeuble à une telle activité locative soumise à la TVA (RES 2018/1 du 3 janvier 2018 ; BOFiP-TVA-DED-60-20-10-§ 286-03/01/2018).

La revente, dès son acquisition, d'un immeuble par un crédit preneur ayant préalablement levé l'option d'achat auprès du crédit bailleur bénéficie de la dispense de TVA lorsque le nouvel acquéreur poursuit l'activité de location des locaux. Dans cette situation, les deux ventes successives de l'immeuble bénéficient de la dispense (CGI art. 257 bis ; CE 23 novembre 2015, nos 375054 et 375055 ; BOFiP-TVA-DED-60-20-10-§ 286-03/0'i/2018 ; rép. Gruau n° 7359, JO du 10 juillet 2018, AN quest. p. 6063).

  • Le fait que la revente n'intervienne pas le même jour que la levée d'option est sans incidence.
  • La circonstance que le crédit-preneur ou l'acquéreur in fine ait pris, par ailleurs, un engagement de revendre (CGI art. 1115) ou un engagement de construire (CGI art. 1594-0 G) est sans incidence sur cette analyse.

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