Avec la loi Macron du 6 août 2015, les notaires ne sont plus obligés de reprendre la charge d’un prédécesseur ou de s’associer à un office déjà existant. Ils ont, en effet, la possibilité de créer un nouvel office. Toutefois, cette liberté d’installation ne s’applique que dans les « zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services », ces zones étant définies par le gouvernement.
En février dernier, un décret est venu préciser les critères retenus pour établir la carte de ces zones de libre installation au titre desquels le nombre et la localisation des offices, leur chiffre d’affaires, l’âge des notaires en exercice, mais aussi les caractéristiques démographiques de la zone ou encore l’évolution du marché immobilier.
Et cette carte, valable pour les 2 prochaines années, a été publiée dans un arrêté du 16 septembre. Les notaires peuvent ainsi s’installer librement dans 247 zones réparties en métropole et outre-mer. On peut citer les villes d’Amiens, de Carcassonne, de Grenoble, de Lyon, de Quimper et de Poitiers, de même que La Guadeloupe et La Réunion.
Pour chacune de ces zones, l’arrêté détermine une recommandation sur le nombre de créations d’offices et un objectif de nomination de notaires titulaires ou associés. Par exemple, à Aix-en-Provence, il est recommandé la création de dix offices et la nomination de dix-sept notaires alors qu’à Sète, ces chiffres sont fixés à deux offices et quatre notaires.
Il est également défini 60 zones d’installation contrôlée dans lesquelles les notaires doivent demander une autorisation avant de créer un office. Le ministre de la Justice pouvant la refuser lorsque l’implantation d’offices supplémentaires serait « de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ». Sont concernés, par exemple, les villes de Chinon, Guéret, Loches, Millau et Parthenay, ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon.
Arrêté du 16 septembre 2016, JO du 20
Décret n° 2016-216 du 26 février 2016, JO du 28
Article 52, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7