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Cumul activité-retraite des professionnels de santé

Les médecins en situation de cumul activité-retraite intégral (c. séc. soc. art. L. 643-6, al. 3 à 6) seront exonérés de cotisations d'assurance vieillesse dues au titre de 2023, sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant qui sera fixé par décret à paraître (loi art. 13).

>> Exonération temporaire de cotisations vieillesse des médecins libéraux

Cumul activité-retraite intégral. Pour toucher sa pension intégralement et des revenus d'activité professionnelle, le professionnel libéral doit réunir deux conditions cumulatives :

- avoir liquidé toutes ses pensions de retraite personnelles auprès de la totalité des régimes obligatoires de retraite (de base et complémentaires, français et étrangers) ;

- ouvrir droit au taux plein à partir de l'âge du taux plein automatique (67 ans pour les générations nées à partir du 1er janvier 1955) ou dès l'âge légal de départ à la retraite, si l'assuré réunit le nombre de trimestres de durée d'assurance nécessaire pour obtenir sa pension à taux plein.

Sont concernées les cotisations d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire ainsi que les cotisations au titre des prestations supplémentaires de vieillesse dues par les médecins conventionnés.

Cette mesure vise à inciter les médecins à maintenir leur activité. En effet, les revenus tirés de l'activité professionnelle reprise par le retraité sont en principe assujettis à cotisations, mais celles-ci sont versées au titre de la solidarité, donc « à perte », puisqu'elles ne permettent pas d'augmenter le montant de la pension une fois l'activité cessée (rapport Sénat n° 99, p. 11 1).

Actuellement, les médecins retraités continuant à exercer leur activité ou effectuant des remplacements dans une zone de désertification médicale en montagne sont déjà exonérés par moitié du paiement des cotisations dues à leur régime de base.

Les médecins retraités reprenant une activité en qualité de médecin dans une zone de désertification médicale et dont les revenus d'activité non salariée de l'avant-dernière année sont inférieurs à 80 000 € sont dispensés de l'affiliation à leur régime de prestations complémentaires de vieillesse et donc du paiement des cotisations afférentes (arrêté du 22 décembre 2017 modifié, art 2, JO du 28, texte 39)

>> Cumul activité-retraite des professionnels de santé en zone de désertification médicale

La LFSS pour 2023 assouplit les conditions de cumul emploi-retraite applicables aux professionnels de santé qui exercent dans des zones sous-dotées (loi art. 111; c. séc. soc. art. L. 161-22 modifié).

Ces derniers pourront ainsi poursuivre ou reprendre une activité sans avoir à respecter un délai de carence ou un plafond de revenus.

Sont visées les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins (c. santé pub. art. L. 1434-4, 1°; c. séc. soc. art , L. 162-14-1, 1, 4°).

Rappelons que, dans le cadre du cumul activité-retraite, les retraités disposent de la possibilité de reprendre une activité professionnelle salariée, indépendante ou libérale tout en continuant de percevoir leur pension. À la condition qu'ils aient liquidé l'ensemble des pensions de base et complémentaires auxquelles ils ont droit et sous certaines conditions, les assurés peuvent cumuler intégralement leur pension avec leurs revenus d'activité (voir ci-dessus)

A défaut, cette reprise d'activité est soumise au respect d'un plafond de revenus (cumul plafonné) et, dans le cas des salariés, à un délai de carence de 6 mois.

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale fixe la liste des activités permettant de déroger à ces règles pour les salariés retraités. Parmi ces activités figurent notamment les activités du spectacle et du mannequinat entraînant affiliation au régime général, les activités à caractère littéraire ou scientifique exercées accessoirement avant la liquidation de la pension, la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées ou encore les activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite.

Concrètement, la LFSS pour 2023 ajoute à ces exceptions tous les professionnels de santé qui exercent dans des zones sous-dotées (à titre indépendant ou dans le cadre du salariat.

Elle étend également aux travailleurs indépendants et professionnels libéraux retraités le bénéfice des dérogations applicables aux salariés retraités reprenant certaines activités.

Sauf disposition contraire, les dispositions d'application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale sont prises par décret (loi art. 111, 11, 3°).

Pour répondre à la mobilisation des soignants et des professionnels de santé libéraux retraités pendant la crise sanitaire, une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire avait déjà pu être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé.

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