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Conseillers en gestion de patrimoine : obligation d’information et de conseil

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. En cas de manquement à cette obligation, leur responsabilité peut donc être engagée et ils peuvent être, le cas échéant, condamnés à réparer le préjudice subi par leur client. Mais encore faut-il que ce préjudice existe.

Ainsi, dans une affaire récente, un conseiller en gestion de patrimoine avait proposé à un client de placer des liquidités (2,4 M€) sur deux contrats d’assurance-vie et d’ouvrir un compte bancaire avec une autorisation de découvert plafonnée à 60 % de la valeur de rachat des assurances-vie. Par la suite, il avait effectué de nombreux retraits sur le compte bancaire. Quelques années plus tard, la banque l’avait mis en demeure de régulariser le découvert du compte, dont le plafond était dépassé d’environ 650 000 € en raison de la diminution de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie.

Il avait alors procédé au rachat de ces contrats, puis il avait agi en justice contre le CGP, auquel il reprochait d’avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, pour obtenir des dommages-intérêts.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont rappelé que le préjudice né du manquement d’un professionnel en investissement à son obligation d’information à l’égard de ses clients s’analyse, pour ces derniers, en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. Ce préjudice n’est donc pas réparable lorsqu’il est certain que, même s’il avait été mieux informé, le client aurait quand même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable.

Dans cette affaire, rien ne permettait d’affirmer que, s’il avait été mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte, lesquels pouvaient se révéler supérieurs au rendement des contrats d’assurance-vie, l’intéressé aurait renoncé à la souscription de ce compte ou aurait opté pour un système de rachats partiels des assurances-vie. En effet, il aurait nécessairement été confronté à un découvert bancaire pour satisfaire ses besoins en trésorerie supérieurs à ce que ces rachats auraient pu lui procurer. En outre, il ne démontrait pas qu’il aurait pu satisfaire ces besoins en recourant à un autre montage financier. Les juges en ont déduit que la perte de chance qu’il invoquait n’était pas certaine.

Cassation commerciale, 8 novembre 2023, n° 21-24706

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